Directives pour les transferts sensibles se rapportant aux missiles
1. Le but des présentes Directives est de limiter les risques de
prolifération des armes de destruction massive (armes nucléaires,
chimiques et biologiques) par le biais d'un contrôle des transferts
susceptibles de contribuer à des systèmes de lancement
(autres que les avions pilotés par l'homme) de telles armes. Ces
directives ont également pour but de limiter le risque que des
articles soumis à contrôle ne tombent aux mains d'individus
et de groupes terroristes. Ces Directives ne sont pas destinées
à entraver les programmes spatiaux nationaux ni la coopération
internationale relative à ces programmes, pour autant que lesdits
programmes ne peuvent pas contribuer à des systèmes
de lancement d'armes de destruction massive. Les présentes
Directives ainsi que l'Annexe ci-jointe constituent les fondements pour
la mise en uvre des contrôles relatifs aux transferts, vers quelque
destination que ce soit en dehors de la juridiction ou du contrôle du
Gouvernement de tous vecteurs (autres que les avions pilotés)
capables d'emporter des armes de destruction massive, et d'équipements
et de technologies se rapportant à des missiles dont la performance,
en termes de charge utile et de portée, dépasse des
paramètres définis. Il sera fait preuve de réserve
dans l'examen de tous les transferts d'articles figurant à l'Annexe
et tous ces transferts seront examinés au cas par cas. Le
Gouvernement mettra en uvre les Directives conformément
à sa législation nationale.
2. L'Annexe regroupe deux catégories d'articles, ce terme incluant
les équipements et la technologie. Les articles de Catégorie
I, figurant tous dans les articles 1 et 2 de l'Annexe, sont les articles les plus
sensibles. Si un article de Catégorie I est incorporé dans
un système, ledit système sera également
réputé comme étant de Catégorie I, sauf
si l'article incorporé ne peut être séparé,
enlevé ni reproduit. Une réserve particulière
sera observée dans l'examen des transferts d'articles de
Catégorie I quel que soit leur objectif et il y aura une forte
présomption de refus de ces transferts. Une réserve
particulière sera aussi observée dans l'examen de tous
les articles de l'Annexe, ou de tout missile (inclus ou non dans l'Annexe),
si le Gouvernement juge, sur la base de toutes les informations disponibles
et vérifiées, évaluées selon des facteurs
comprenant notamment ceux mentionnés au paragraphe 3,
qu'ils sont destinés à être utilisés pour
l'emport d'armes de destruction massive, et il y aura une forte
présomption de refus de ces transferts. Jusqu'à nouvel
ordre, le transfert d'installations de production de Catégorie I
ne sera pas autorisé. Le transfert d'autres articles de
Catégorie I ne sera autorisé qu'en de rares occasions
et si le Gouvernement (A) obtient un engagement contraignant, de
gouvernement à gouvernement, offrant les garanties du
gouvernement destinataire, tel que rappelé dans le paragraphe
5 de ces Directives; et (B) assume la responsabilité de
prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que
ledit article ne servira qu'à son utilisation finale déclarée.
Il est entendu que la décision de transfert reste soumise à
l'appréciation exclusive et souveraine du Gouvernement.
3. Lors de l'appréciation des demandes de transfert
d'articles figurant dans l'Annexe, les critères suivants seront
pris en considération :
A. préoccupations liées à la prolifération
des armes de destruction massive;
B. capacités et objectifs des programmes de missiles
et des programmes spatiaux de l'Etat destinataire;
C. signification du transfert en termes de mise au point potentielle
de systèmes de lancement d'armes de destruction massive
autres que des avions pilotés par l'homme;
D. évaluation de l'utilisation finale des transferts,
notamment garanties adéquates des Etats destinataires
mentionnées aux alinéas 5 A et 5 B ci-dessous; et
E. applicabilité d'accords multilatéraux pertinents.
F. le risque que des articles soumis à contrôle
tombent aux mains d'individus et de groupes terroristes
4. Le transfert de la technologie de conception et de production se
rapportant directement à tout article de l'Annexe sera soumis
à un examen et à un contrôle aussi minutieux
que l'équipement lui-même, dans les limites permises
par la législation nationale.
5. Si le transfert est susceptible de contribuer à un
système de lancement d'armes de destruction massive,
le Gouvernement n'autorisera les transferts d'articles figurant
à l'Annexe que si le gouvernement de l'Etat destinataire
fournit les garanties appropriées selon lesquelles :
A. les articles ne seront utilisés que dans le but
indiqué et cette utilisation ne sera changée,
ni les articles modifiés ou reproduits, sans l'accord
préalable du Gouvernement;
B. ni les articles, ni une reproduction, ni un dérivé
desdits articles ne seront retransférés sans
l'accord du Gouvernement;
6. Pour assurer un fonctionnement efficace des Directives,
le Gouvernement échangera, pour autant que
nécessaire et approprié, les informations
pertinentes avec d'autres gouvernements appliquant les
mêmes Directives.
7. Le Gouvernement :
A. veillera à ce que ses contrôles nationaux
à l'exportation exigent une autorisation pour le transfert
d'articles ne figurant pas à l'Annexe si l'exportateur a
été informé par les autorités
compétentes du Gouvernement que ces articles sont
destinés à être utilisés, en
totalité ou en partie, en liaison avec des systèmes
de lancement d'armes de destruction massive autres que
des avions pilotés par l'homme ;
B. et, si l'exportateur a connaissance que des articles ne
figurant pas à l'Annexe sont destinés à
contribuer à ces activités, en totalité
ou en partie, fera en sorte, dans la mesure compatible avec
ses contrôles nationaux à l'exportation, que
l'exportateur informe les autorités susmentionnées
qui détermineront s'il est approprié ou non de
soumettre l'exportation concernée à autorisation.
8. L'adhésion de tous les Etats aux présentes
directives dans l'intérêt de la paix et de la
sécurité internationales serait la bienvenue.